La controverse des SMHF : quand la micro-holding familiale franchit la ligne rouge

Depuis quelque temps, un sigle circule dans les milieux de la gestion de cabinets dentaires : SMHF, pour « Société Micro Holding Familiale ».

Derrière cette appellation anodine se cache une pratique de plus en plus répandue — et controversée — dans l’univers des professions libérales réglementées, notamment chez les chirurgiens-dentistes.

Une construction juridique « inventive »… mais sans fondement légal

La SMHF est présentée comme une société ayant vocation à regrouper les participations détenues par un praticien et ses proches, souvent sous couvert de « gestion patrimoniale familiale ».

En réalité, cette structure est parfois utilisée pour contourner une règle claire du Code de la santé publique :

Seuls les chirurgiens-dentistes peuvent détenir, directement ou indirectement, des parts de SELARL exerçant la profession de chirurgien-dentiste.

Or, la SMHF n’a aucune existence juridique reconnue. Le terme ne figure dans aucun texte législatif ou réglementaire, ni dans le Code de commerce, ni dans le Code de la santé publique. Il s’agit d’un montage purement contractuel, imaginé pour insérer un maillon supplémentaire entre le praticien et sa société d’exercice, dans l’idée de permettre à des proches — non professionnels de santé — d’avoir un droit de regard ou une part du capital.

Il y a aussi derrière cette appellation l’idée de developper un patrimoine immobilier grâce à la performance financière d’un cabinet dentaire, c’est du marketing car cela parle à tous, c’est très vendeur mais aussi dangereux qu’illégal.

Un contournement des règles déontologiques

Le problème est double.

D’abord, la structure viole le principe d’indépendance professionnelle, essentiel dans les professions de santé. La détention directe ou indirecte par des tiers, même familiaux, remet potentiellement en cause cette indépendance.

Ensuite, elle constitue une infraction aux règles de détention du capital des SEL : les participations, même via des sociétés interposées, doivent être strictement réservées aux professionnels autorisés.

En d’autres termes, si une SMHF détient des parts d’une SELARL ou d’une HOLDING SPFPL et que l’un de ses associés n’est pas chirurgien-dentiste, le montage est juridiquement irrégulier. Il peut entraîner des sanctions disciplinaires, fiscales et pénales, ainsi que la nullité des parts sociales détenues.

Une pratique encouragée par méconnaissance ou complaisance

Dans certains cas, ces montages sont mis en place sur conseil de cabinets de gestion ou d’experts-comptables peu familiers avec la réglementation spécifique des professions de santé ou plus simplement par des experts « border-line » qui exposent dangereusement leurs clients.

La dénomination « SMHF » peut donner une apparence de légitimité à une structure qui n’en a aucune.

Cette zone grise entretient une forme d’ambiguïté : tant que le montage n’est pas dénoncé ou contrôlé, il peut perdurer, au risque d’exposer lourdement ses initiateurs.

Vers une nécessaire clarification

Face à la multiplication de ces pratiques, plusieurs conseils de l’Ordre et instances professionnelles ont commencé à mettre en garde contre les SMHF, rappelant que :

  • la création d’une société interposée ne permet pas de contourner les règles de détention du capital ;
  • la transparence sur la structure de détention est obligatoire ;
  • la responsabilité du praticien reste entière en cas d’irrégularité.

En définitive, la SMHF n’est pas un outil d’optimisation, et il convient toujours d’exposer son projet au conseil de l’Ordre afin d’en valider la légalité.

Le besoin de souplesse patrimoniale des praticiens est légitime, mais il doit s’exprimer dans le respect du cadre légal, par exemple via des holdings professionnelles dûment constituées et détenues exclusivement par des confrères autorisés.

Si vous avez davantage de questions sur ce type de structure n’hésitez pas à prendre contact avec nous.

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